Art. 2

En vigueur depuis le 17 sept. 2008
Article 2 1.   La Grèce est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 1er par le bénéficiaire. 2.   Les sommes à rembourser portent intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur remboursement effectif. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (47) modifié par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (48). 4.   La Grèce annule tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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