Art. 1
En vigueur depuis le 18 sept. 2008
Article premier
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les conserves et longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires de Madagascar aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.
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