Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article premier 1.   Les États membres calculent les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals d'une année donnée en tant que poids des batteries et accumulateurs portables mis sur le marché sur leur territoire respectif l'année considérée, exception faite des batteries et accumulateurs portables ayant quitté ce territoire cette même année avant d'être vendus à des utilisateurs finals. 2.   La mise sur le marché de chaque batterie est comptabilisée une seule fois.
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