Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article premier La décision 95/319/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 5 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le comité est composé d'un membre titulaire par État membre. Un membre suppléant peut être désigné pour chaque membre titulaire. Le membre suppléant n'assiste aux réunions du comité que si le membre titulaire est empêché. 2.   Les membres titulaires et suppléants du comité sont nommés par la Commission sur proposition des États membres. Les États membres s'assurent que les candidats qu'ils proposent à la Commission sont de hauts représentants de leurs services d'inspection du travail mandatés pour participer aux travaux du comité.» b) Le paragraphe 5 est supprimé. 2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, inviter à participer à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière concernant un point inscrit à l'ordre du jour. 2.   Chaque membre titulaire ou suppléant peut être accompagné d'un expert à condition de présenter une demande motivée au président au minimum un mois avant la date de la réunion du comité concernée.» 3) À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les groupes de travail sont présidés par un membre du comité ou par un expert des services d'inspection du travail des États membres et ils sont composés de membres du comité et/ou d'experts, selon le cas. Les groupes de travail font rapport à la séance plénière du comité.» 4) L'article 9 bis suivant est ajouté: «Article 9 bis Les fonctions exercées par les membres ou les experts ne font pas l'objet d'une rémunération.» 5) À l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité à titre d'observateurs: a) un représentant du service de l'inspection du travail de chaque État de l’EEE/AELE; b) le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; c) un représentant de l'Organisation internationale du travail.» 6) L'article 11 bis suivant est ajouté: «Article 11 bis Le comité adopte son règlement intérieur qui établit les modalités pratiques de son fonctionnement, y compris en ce qui concerne la convocation des réunions et l'organisation des groupes de travail.» 7) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission transmet ce rapport au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.»
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