Art. 2
En vigueur depuis le 24 oct. 2008
Article 2
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 5 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée dans ses relations avec la Suisse.
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 5 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée dans ses relations avec le Liechtenstein. Le dépôt de cet instrument n’intervient pas avant l’approbation par le Conseil, au nom de la Communauté européenne et de l’Union européenne, du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Schengen et, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur l’association du Liechtenstein à l’acquis de Dublin.
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