Art. 2
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovaquie
En vigueur depuis le 28 oct. 2008
Article 2
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovaquie
1. Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 20 janvier 2009 pour les établissements situés en Slovaquie.
2. L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovaquie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2008. Les établissements situés en Slovaquie déclarent leur assiette des réserves à la Národná banka Slovenska, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovaquie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2008.
3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovaquie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Národná banka Slovenska. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties, au plus tard le 9 décembre 2008. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires, au plus tard le 9 décembre 2008, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.
4. L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Slovaquie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovaquie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
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