Art. 3

Conditions pour la mise en œuvre du programme de vaccination préventive

En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 3 Conditions pour la mise en œuvre du programme de vaccination préventive 1.   Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés conformément au programme de vaccination préventive au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois le sous-type H5 et le sous-type H7 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004. 2.   Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les exploitations détenant des volailles non vaccinées fassent l’objet de la surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive. 3.   Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit appliqué de manière efficace.
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