Art. 4
En vigueur depuis le 12 nov. 2008
Article 4
1. Dans les deux mois de la notification de la présente décision, la République italienne transmet les informations suivantes:
a)
la liste des bénéficiaires qui ont reçu des aides dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total des aides reçues par chacun d’eux au titre du régime. Les informations requises sont communiquées au moyen du questionnaire joint à l’annexe de la présente décision;
b)
le montant total (capital et intérêts) qui doit être recouvré auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents attestant que le remboursement de l’aide a été imposé aux bénéficiaires.
2. La République italienne informe la Commission de l’évolution des mesures nationales adoptées en vue de l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. La République italienne fournit en outre des informations détaillées sur le montant de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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