Art. 16

Circulation des produits

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 16 Circulation des produits 1.   Les produits originaires de la Communauté européenne ou de la partie Afrique centrale ne sont assujettis à des droits de douane qu'une seule fois dans le territoire de l'autre partie. 2.   En ce qui concerne les produits originaires de la Communauté européenne, le droit de douane à acquitter en conformité avec le présent accord est prélevé pour le compte de l'État signataire d'Afrique centrale dont le territoire constitue le lieu de consommation. 3.   La partie Afrique centrale prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent article, ainsi que pour promouvoir la libre circulation des produits dans les États signataires de l'Afrique centrale. Les deux parties conviennent de coopérer dans cette matière dans le cadre des articles 7 et 8. Cette coopération s'adaptera au type de dispositif finalement retenu par la partie Afrique centrale. 4.   Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la circulation des produits et de simplifier les procédures douanières, ainsi que le prévoit le chapitre 3 du Titre III.
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