Art. 46

Intégration régionale

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 46 Intégration régionale 1.   La partie Afrique centrale s'engage à harmoniser les normes et autres mesures dans le champ d'application du présent chapitre au niveau régional dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. 2.   Afin de faciliter les échanges entre les parties et conformément à l'article 40, les États signataires de l'Afrique centrale conviennent de la nécessité d'harmoniser les conditions d'importation applicables aux produits originaires de la partie CE lorsqu'ils entrent dans un État signataire de l'Afrique centrale. Si des conditions nationales d'importation existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent accord et en attendant l'introduction de conditions d'importation harmonisées, elles sont appliquées par les États signataires de l'Afrique centrale conformément au principe selon lequel un produit de la partie CE licitement mis sur le marché d'un État signataire de l'Afrique centrale peut l'être aussi légalement sur le marché de tous les autres États signataires de l'Afrique centrale, sans autre restriction ni exigence administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:152(1):oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil