Art. 50
Commerce du bois et des produits forestiers non ligneux et leurs produits dérivés
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 50
Commerce du bois et des produits forestiers non ligneux et leurs produits dérivés
1. Les parties travailleront ensemble pour faciliter le commerce entre la partie CE et la partie Afrique centrale du bois et des produits forestiers provenant de sources légales objectivement vérifiables et contribuant à l'objectif du développement durable. Les parties s'accordent à:
a)
mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la confiance du marché sur l'origine des produits forestiers, notamment en ce qui concerne l'origine légale et/ou durable de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre des systèmes pour améliorer la traçabilité du bois et des produits forestiers vendu(s) entre les pays de l'Afrique centrale, et entre la partie Afrique centrale et la partie CE;
b)
mettre en place un système d'audit et de surveillance indépendant de la chaîne de contrôle.
2. Les parties exploreront les possibilités d'améliorer les opportunités commerciales pour le bois et les produits forestiers d'origine légale ou durable d'origine Afrique centrale sur le marché de la partie CE. Ces mesures peuvent comprendre, entre autres, des politiques renforcées en ce qui concerne les achats publics, des mesures visant à augmenter la sensibilisation des consommateurs, des mesures visant à promouvoir la transformation de produits forestiers en Afrique centrale, et des activités et des initiatives en association avec les opérateurs du secteur privé.
3. Les parties s'engagent à développer des politiques et/ou législation non discriminatoires au sein du champ d'application du présent chapitre; de même les parties s'engagent à assurer l'application et la mise en œuvre effective et non discriminatoire de ces politiques et/ou législations, tout ceci conformément aux dispositions de l'OMC.
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