Art. 53

Autres accords

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 53 Autres accords Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le commerce du bois et des produits forestiers sera régi d'une manière compatible avec la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage et de flore en danger (CITES), et les éventuels accords de partenariat volontaire auxquels les États signataires de l'Afrique centrale adhéreraient individuellement ou collectivement avec la Communauté européenne dans le cadre du plan d'action FLEGT de l'Union européenne (Forest law enforcement, governance and trade).
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