Art. 61
Objectif général
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 61
Objectif général
Les parties, reconnaissant:
a)
leur intérêt commun à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
b)
l'importance d'appliquer des régimes efficaces de protection des données afin de protéger les intérêts des consommateurs, de renforcer la confiance des investisseurs et de faciliter les flux transfrontaliers de données à caractère personnel,
c)
la nécessité de procéder à la collecte et au traitement des données à caractère personnel d'une manière transparente et équitable, dans le respect des droits des personnes concernées, conviennent de mettre en place les régimes juridiques et réglementaires appropriés ainsi que les capacités administratives nécessaires à leur fonctionnement, y compris des autorités de contrôle indépendantes, afin de garantir un niveau adéquat de protection des individus en matière de traitement des données à caractère personnel, qui devra être conforme aux normes internationales les plus élevées (4).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:152(1):oj#art-61