Art. 2

En vigueur depuis le 27 nov. 2008
Article 2 1.   La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du groupe mixte de suivi institué à l’article 9 de l’accord. 2.   La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes A et B de l’accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l’article 10 de l’accord. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d’établir une position commune. 3.   L’autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs de drogues.
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