Art. 1
En vigueur depuis le 8 déc. 2008
Article premier
Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», ou au titre du FEAGA, et indiquées en annexe sont écartées du financement communautaire en raison de leur non-conformité avec les règles communautaires.
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