Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2008
Article 2 1.   L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe I. 2.   L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II. 3.   L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III. 4.   L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV. 5.   L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe V. 6.   L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI. 7.   L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII. 8.   L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII. 9.   Les quotas d’importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 sont ceux indiqués à l’annexe IX.
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