Art. 3

Équivalence

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 3 Équivalence 1.   Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous le contrôle des autorités des pays tiers visées à l’annexe I de la présente décision, ou sous le contrôle officiel desdites autorités, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE. 2.   Les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux graines et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:971:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil