Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier
Quatre jours sont ajoutés au nombre maximal de jours, établi au point 1.1, point b), de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007, pendant lesquels un navire de pêche letton peut être absent du port dans les subdivisions 25 et 26 de la mer Baltique. Cette décision s'applique aux navires pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette.
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Proeli:dec:2008:987:oj#art-1