Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article premier 1.   En cas d’urgence, la Communauté prendra les dispositions nécessaires pour l’achat de 100 000 doses de vaccins monovalents vivants atténués à l’état lyophilisé, y compris les diluants nécessaires, contre les sérotypes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de la peste équine. 2.   Les dispositions mentionnées dans le paragraphe 1 prévoient l’approvisionnement et l’entreposage de la totalité des 700 000 doses de vaccins lyophilisés ainsi que l’expédition sans délai des vaccins spécifiques vers un lieu de l’Union européenne — ou de son voisinage immédiat qui présente un intérêt du point de vue épidémiologique — désigné en cas d’urgence par la Commission.
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