Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 3 Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, les règles suivantes s’appliquent: 1) L’attribution de quotas d’utilisation médicale essentielle pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe II. 2) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe III. 3) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les halons est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe IV. 4) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour le tétrachlorure de carbone est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe V. 5) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour le trichloro-1,1,1-éthane est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VI. 6) L’attribution de quotas d’utilisation critique en laboratoire et à des fins d’analyse pour le bromure de méthyle est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe VII. 7) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour les hydrobromofluorocarbones est faite au bénéfice des entreprises indiquées dans l’annexe VIII. 8) L’attribution de quotas d’utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d’analyse pour le bromochlorométhane est faite au bénéfice des entreprises indiquées à l’annexe IX. 9) Les quotas d’utilisation essentielle pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbones et le bromochlorométhane, ainsi que les quotas d’utilisation critique en laboratoire et à des fins d’analyse pour le bromure de méthyle, sont établis à l’annexe X.
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