Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 2008
Article premier Les États membres sont autorisés à décider, au regard des pays tiers énumérés à l'annexe, et pour les essences, catégories et types de matériels de base spécifiés dans ladite annexe, si les matériels forestiers de reproduction produits dans lesdits pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE. Les matériels forestiers de reproduction énumérés à l'annexe doivent être accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.
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