Art. 1

En vigueur depuis le 13 janv. 2009
Article premier 1.   Les mesures que le Danemark envisage de mettre en œuvre en faveur des navires câbliers sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. 2.   Les mesures mises en œuvre par le Danemark en faveur des navires dragueurs sont compatibles avec le marché commun à condition que la navigation sur les sites d’extraction soit exclue des activités éligibles.
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