Art. 3

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est fixé à 836 260 EUR, financés sur le budget général de l'Union européenne. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures de la Communauté applicables au budget général de l'Union européenne. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles prennent la forme d'une aide non remboursable. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'UNIDIR. Cette convention prévoit que l'UNIDIR veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité en adéquation avec son importance. 4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:42(1):oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil