Art. 1
En vigueur depuis le 13 févr. 2009
Article premier
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, les États membres peuvent payer en un seul versement l’intégralité de l’aide à la restructuration prévue à l’article 3 dudit règlement pour la campagne de commercialisation 2008/2009. Dans ce cas, le paiement est à effectuer en juin 2009.
Les États membres indiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2009, s’ils souhaitent faire usage de la possibilité prévue au premier paragraphe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:141(1):oj#art-1