Art. 3
En vigueur depuis le 19 févr. 2009
Article 3
La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:
a)
les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;
b)
l’État membre concerné a adressé une demande de paiement à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
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