Art. 101
Coopération culturelle
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 101
Coopération culturelle
Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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