Art. 120

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 120 1.   Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de l’Albanie, d’autre part. 2.   Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité. 3.   Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 118. 4.   Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
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