Art. 134
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 134
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi (1).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:332:oj#art-134