Art. 37

Dumping et subventions

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 37 Dumping et subventions 1.   Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 38. 2.   Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
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