Art. 5

Surveillance de l’élimination progressive

En vigueur depuis le 10 mars 2009
Article 5 Surveillance de l’élimination progressive 1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées afin de déceler la présence éventuelle de colza ACS-BNØØ8-2. 2.   La méthode d’échantillonnage du colza est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire dûment agréé et conformément à la méthode de détection validée de la manière décrite dans l’annexe de la présente décision. 3.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 4, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza ACS-BNØØ8-2.
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