Art. 4

Suivi

En vigueur depuis le 16 mars 2009
Article 4 Suivi 1.   Durant toute la période de validité de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation s’assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l’environnement, résultant de la manipulation ou de l’utilisation du produit visé à l’article 2, paragraphe 1. 2.   Le titulaire de l’autorisation fournit directement aux exploitants et aux utilisateurs des informations sur l’innocuité et les caractéristiques générales du produit, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de culture accidentelle. 3.   Le titulaire de l’autorisation transmet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels portant sur le résultat de toutes les activités de surveillance. Le premier rapport est exigé un an après l’octroi de l’autorisation définitive. 4.   Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé par le titulaire de l’autorisation, si nécessaire et en accord avec la Commission et l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, et/ou par l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification initiale, sous réserve de l’accord de la Commission et sur la base des résultats des activités de surveillance. Les propositions en vue d’une révision du plan de surveillance sont soumises aux autorités compétentes des États membres. 5.   Le titulaire de l’autorisation est en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments prouvant: a) que les réseaux de surveillance existants, et notamment les réseaux nationaux de contrôle botanique et les services nationaux de la protection des végétaux, spécifiés dans le plan de surveillance joint à la notification, recueillent les informations utiles pour la surveillance des produits; et b) que les réseaux de surveillance visés au point a) ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l’autorisation avant la date de présentation des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, conformément au paragraphe 3.
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