Art. 1
Règles d’application concernant l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’oiseaux nécrophages
En vigueur depuis le 16 mars 2009
Article premier
La décision 2003/322/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article premier est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Règles d’application concernant l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’oiseaux nécrophages
En vertu de l’article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1774/2002, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal peuvent autoriser l’utilisation de cadavres entiers d’animaux morts pouvant contenir des matériels à risques spécifiés visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées, conformément à la partie A de l’annexe de la présente décision.»
2)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Respect de la présente décision par les États membres concernés
Les États membres concernés prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Destinataires
La République de Bulgarie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.»
4)
À l’annexe, partie A, le point g) suivant est ajouté:
«g)
Dans le cas de la Bulgarie: vautour moine (Aegypius monachus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour fauve (Gyps fulvus), Percnoptère d’Égypte vulture (Neophron percnopterus), aigle royal (Aquila chrysaetos), aigle impérial (Aquila heliaca), pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), milan noir (Milvus migrans) et milan royal (Milvus milvus).»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2009:247:oj#art-1