Art. 1

En vigueur depuis le 2 avr. 2009
Article premier Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du topramezone, du fluorure de sulfuryle ou le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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