Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 2009
Article premier
La décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 6, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque les animaux sont transportés par voie aérienne, un insecticide approprié doit être vaporisé à l’intérieur et aux alentours de la caisse ou du conteneur servant à leur transport, immédiatement avant la fermeture des portes de l’avion et lors de toute ouverture ultérieure des portes de l’avion avant sa destination finale.»
2)
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Proeli:dec:2009:317:oj#art-1