Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 2009
Article 3 L’entreprise LycoRed met en place un programme de suivi accompagnant la commercialisation du produit. Ce programme fournit, entre autres, les informations sur les niveaux d’utilisation du lycopène dans les denrées alimentaires qui sont spécifiées à l’annexe III. Les données recueillies sont mises à la disposition de la Commission et des États membres à la périodicité fixée à l’annexe III. L’utilisation d’oléorésine de lycopène extrait de la tomate en tant qu’ingrédient alimentaire est réexaminée au plus tard en 2014, à la lumière de nouvelles informations et d’un rapport de l’EFSA.
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