Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2009
Article 2
Une fois par an, si un ou plusieurs événements visés à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE se produisent dans un État membre, l’État membre concerné transmet à la Commission, pour chaque événement, les informations énumérées à l’annexe II. Ces informations couvrent la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante et sont transmises à la Commission au plus tard le 1er juillet de ladite année.
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