Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2009
Article premier 1.   Sont considérés comme déchets inertes, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21/CE, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l’ensemble des critères suivants: a) les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine; b) les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3; c) les déchets ne présentent aucun risque d’autocombustion et ne sont pas inflammables; d) la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement en As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents; e) les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 2.   Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés. 3.   Les États membres peuvent dresser des listes des déchets susceptibles d’être considérés comme inertes au regard des critères définis aux paragraphes 1 et 2.
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