Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 2 Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (3), l’équivalence entre les prescriptions du règlement no 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies et celles de la directive 92/114/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N (4), est reconnue.
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