Art. 6
Coopération dans les enceintes internationales
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 6
Coopération dans les enceintes internationales
Les parties s'efforcent de coopérer dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant le présent accord sont traités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:850:oj#art-6