Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2009
Article 2
Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.
Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par les candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont sélectionnés.
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