Art. 3
En vigueur depuis le 13 mai 2009
Article 3
Les fréquences que chaque candidat sélectionné sera autorisé à utiliser dans chaque État membre conformément au titre III de la décision no 626/2008/CE sont les suivantes:
a)
Inmarsat Ventures Limited: entre 1 980 MHz et 1 995 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 185 MHz pour les communications satellite-Terre;
b)
Solaris Mobile Limited: entre 1 995 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 185 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre.
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