Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 4 juin 2009
Article 2 Champ d’application La présente décision s’applique à toute donnée à caractère personnel communiquée à Europol en vue de déterminer si elle présente de l’intérêt pour l’exécution de son mandat et peut être incluse dans ses systèmes de traitement d’informations, à l’exception: a) des données à caractère personnel introduites dans le système d’information Europol en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la décision Europol; b) des données à caractère personnel proposées par un État membre, un organe de l’UE ou une partie tierce pour inclusion dans un fichier spécifique créé à des fins d’analyse, ainsi que des données à caractère personnel introduites dans un fichier créé à des fins d’analyse en vertu de l’article 14 de la décision Europol. c) des données à caractère personnel fournies à Europol pour inclusion dans un autre système spécifique traitant des données à caractère personnel visé à l’article 10, paragraphe 1, dernière phrase, de la décision Europol.
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