Art. 5
Durée de stockage des données
En vigueur depuis le 4 juin 2009
Article 5
Durée de stockage des données
1. La décision relative à l’utilisation de données à caractère personnel conformément à l’article 3, paragraphe 2, est rendue dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la réception de telles données par Europol.
2. En l’absence d’une telle décision au terme de la période de six mois, les données à caractère personnel sont effacées ou détruites et il en est rendu compte à l’État membre, à l’organe de l’UE ou à la tierce partie qui les a fournies.
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