Art. 21
Sauvegardes bilatérales
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 21
Sauvegardes bilatérales
1. Sans préjudice de l'article 20, après avoir examiné les autres solutions, la partie CE ou un État du Pacifique peut appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 11 et 12, dans les conditions et selon les procédures prévues par le présent article.
2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire de la partie CE ou d'un État du Pacifique est importé sur le territoire de la partie CE ou d'un État du Pacifique en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:
a)
un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire des parties ou États du Pacifique importateurs;
b)
des perturbations, de nature économique ou sociale, dans un secteur ou une branche de l'économie ou des difficultés susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans les parties ou États du Pacifique importateurs; ou
c)
des perturbations sur les marchés de produits agricoles (3) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
3. Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde des parties ou États du Pacifique importateurs ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes:
a)
la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord;
b)
l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux importations originaires d'autres membres de l'OMC; et
c)
l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États du Pacifique est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
5.
a)
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un État du Pacifique, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
b)
Un État du Pacifique peut prendre des mesures de sauvegarde lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de la partie CE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Ces mesures sont prises afin de promouvoir le développement d'industries productives et viables en vue d'accroître le niveau de vie général des populations. Cette disposition s'applique uniquement pendant une période de 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9, exception faite de la durée initiale des mesures qui peut être de sept ans dans le cas des États ne faisant pas partie des pays les moins avancés (PMA), avec un réexamen conjoint en vue d'une éventuelle prolongation de trois années supplémentaires, et de 12 ans dans le cas des petits États insulaires et des PMA du Pacifique, avec un réexamen conjoint en vue d'une éventuelle prolongation de trois années supplémentaires. À aucun moment, un État du Pacifique ne peut augmenter, en vertu de la présente disposition, les tarifs appliqués aux marchandises originaires de la partie CE dans plus de 3 % des positions tarifaires ou sur plus de 15 % de la valeur totale des produits originaires de la partie CE, calculée comme étant la valeur moyenne des importations au cours des trois dernières années.
6.
a)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5.
b)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Dans des circonstances exceptionnelles, ces mesures peuvent être prolongées pour une période supplémentaire n'excédant pas deux ans. Lorsqu'un État du Pacifique applique une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, dans des circonstances exceptionnelles, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans.
c)
Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard.
d)
Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son expiration.
7. Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes précédents:
a)
lorsque la partie CE ou un État du Pacifique estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, il/elle soumet immédiatement le dossier au comité «Commerce» pour examen;
b)
le comité «Commerce» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité «Commerce» en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les 30 jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie CE ou l'État du Pacifique importateur peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article;
c)
avant de prendre l'une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie CE ou l'État du Pacifique concerné fournit au comité «Commerce» toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées;
d)
le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord;
e)
les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité «Commerce» et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
8. Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie CE ou l'État du Pacifique concerné peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de 180 jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de 200 jours, lorsqu'elles sont prises par un État du Pacifique ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt des parties et, en particulier, de celui des petits États insulaires. La partie importatrice ou l'État du Pacifique importateur, selon le cas, informe l'autre partie concernée et transmet immédiatement le dossier au comité «Commerce» pour examen.
9. Si une partie importatrice ou un État du Pacifique importateur, selon le cas, soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, il/elle en informe sans délai le comité «Commerce».
10. Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de règlement des différends de l'OMC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:729:oj#art-21