Art. 71

Points de contact et échange d'informations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 71 Points de contact et échange d'informations 1.   Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, les parties désignent un point de contact dans un délai raisonnable après l'application provisoire du présent accord. La désignation des points de contact est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de titres ou chapitres particuliers du présent accord. 2.   À la demande des parties, les points de contact indiquent le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournissent le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande. 3.   À la demande de l'autre partie, et dans toute la mesure légalement possible, les parties, par l'intermédiaire de leurs points de contact, fournissent des informations et répondent sans tarder à toute question concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter le commerce entre les parties. 4.   La partie CE ou les États du Pacifique veillent à ce que leurs lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs à toute question commerciale couverte par le présent accord soient rapidement publiés ou mis à la disposition du public; cela peut s'effectuer, par exemple, par la diffusion des informations sur un site internet officiel, public et d'accès gratuit appartenant à la partie CE ou aux États du Pacifique concernés. Ces mesures sont également portées à l'attention de l'autre partie. 5.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord relatives à la transparence, les informations visées au paragraphe 4 sont réputées avoir été portées à l'attention de l'autre partie lorsqu'elles ont été rendues publiques par une communication appropriée à l'OMC et au point de contact des États du Pacifique.
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