Art. 2

[APC Turkménistan: article 7]

En vigueur depuis le 27 juil. 2009
Article 2 [APC Turkménistan: article 7] 1.   Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les secteurs en ce qui concerne: — les droits de douane et les taxes applicables aux importations et aux exportations, y compris le mode de perception de ces droits et taxes, — les dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et au transbordement, — les taxes et autres impositions intérieures de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées, — les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de marchandises, — les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas: a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou d’une telle zone; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier. 3.   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 aux avantages définis à l’annexe I octroyés par le Turkménistan aux autres États issus de la dissolution de l’URSS.
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