Art. 1
En vigueur depuis le 28 août 2009
Article premier
L’aide à la restructuration accordée par l’Autriche à Austrian Airlines est jugée compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2, pour autant que le plan de restructuration notifié à la Commission soit intégralement mis en œuvre.
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