Art. 1
En vigueur depuis le 2 oct. 2009
Article premier
Le montant total maximal de la participation communautaire octroyée pour 2009 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:811:oj#art-1