Art. 4
En vigueur depuis le 13 oct. 2009
Article 4
1. L’ordonnateur est autorisé à adopter toutes modifications à la présente décision qui ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
2. Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de l’action préparatoire qui n’excèdent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 3 ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ni sur les objectifs de l’action préparatoire.
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