Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article premier
L’huile extraite de la microalgue Ulkenia sp., dont les caractéristiques figurent à l’annexe I, peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire, pour les usages et dans les teneurs maximales exposées à l’annexe II.
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